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FREE-LANCE / SLASHEUSES / TÉLÉTRAVAIL / COWORKING…MODES DE TRAVAIL : UNE REVOLUTION EN MARCHE ?

Marie Claire organise une conférence-débat autour de deux tables rondes et trois ateliers sur les nouvelles façons de travailler, rencontres avec des modèles inspirantes et des experts.

LE 25 NOVEMBRE 2016, de 8h30 à 13h, au Conservatoire national des arts et métiers, 292 rue Saint-Martin 75003 Paris

1ère table ronde « Toutes Freelance en 2025 ? »
La fin de l’entreprise traditionnelle ? Economie collaborative, digitalisation et uberisation de l’économie… Le monde du travail change à une vitesse vertigineuse. De plus en plus de femmes ont plusieurs vies professionnelles en une, travaillent en free lance, créent leur petite entreprise chez elles ou dans un espace de coworking… Les entreprises elles-mêmes s’adaptent à ces transformations des emplois classiques tandis que de nouveaux métiers et façons de travailler apparaissent. Les femmes doivent-elles absolument anticiper leur avenir quel que soit leur métier? Parole aux expert-e-s.

2ème table ronde « Nouveaux modes de travail : une bonne nouvelle pour les femmes ? »
Slasher, télétravailler, être indépendante dans un espace de coworking… Est-ce la clé de la liberté et de l’épanouissement professionnel et personnel ? Que veulent les femmes ? Parole à cette nouvelle génération d’actives et à celles qui les observent. 

Venez rencontrer :

- Bruno Teboul : vice président de Keyrus, (conseil en nouvelles technologies), enseignant à l’université Paris-Dauphine, auteur de « Ubérisation = économie déchirée ?» éditions Kawa.
- Grégoire Leclercq, président, fondateur de la fédération des auto- entrepreneurs, co-auteur de « Uberisation, un ennemi qui vous veut du bien ? », « L’auto-entrepreneur pour les Nuls », et cofondateur de l'observatoire de l'Uberisation.


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Séminaire du CNAPS le 8 novembre 2016 : la sécurité privée face à l’uberisation

Le Conseil national des activités privées de sécurité organise, mardi 8 novembre, un séminaire consacré à l’émergence des entreprises de type « Uber » sur le marché de la sécurité privée.

Quel statut pour ces plateformes numériques? Quelles conséquences pour le secteur réglementé de la sécurité privée?
Cette matinée sera l’occasion, pour les acteurs privés et les pouvoirs publics, de répondre aux questions que pose ce nouveau modèle sur un plan économique, social et juridique.

Grégoire Leclercq interviendra lors de la table ronde « L’uberisation de la sécurité privée sous l’angle économique »

• Patrick de LA GUERONNIERE, Président de l’Agora des Directeurs de la Sécurité
• Patrick LANZAFAME, Président du GPMSE Télésurveillance
• Grégoire LECLERCQ, Président de la Fédération des auto-entrepreneurs et de l’Observatoire de l’uberisation
• Patrick SENIOR, Président du Groupe BSL
• Claude TARLET, Président de l’USP
• Jean-Pierre TRIPET, Président du SNES

 


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  • Date de Publication: 27/10/2016
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Nathalie Chiche a été rapporteure au Conseil économique, social et environnemental. Elle est membre de l’Observatoire de l’ubérisation et fondatrice de la société Data Expert spécialisée dans l’accompagnement de ses clients pour faire face aux mutations du droit des données et de la mise en conformité avec le règlement général de la protection des données à caractère personnel.

La nouvelle réglementation en matière de protection des données personnelles au sein de l’Union européenne a été adoptée après coordination des « Cnil » nationales. Elle entrera en vigueur en 2018.

Le règlement sur la protection des données crée une nouvelle Europe des données. Est-ce une avancée pour les entreprises de l’Union ?
Nathalie Chiche. Oui, puisque l’Europe se dote enfin d’un outil de protection des données, contrairement aux États-Unis et à la Chine qui ont une logique de monétisation des données. La France et l’Europe restent pour l’instant une « colonie du numérique », ce qui explique l’ubérisation de notre économie.
Le règlement répond à un état de fait : les Gafa ‒ Google, Apple, Facebook et Amazon ‒ et les nouveaux entrants,  les Natu ‒ Netflix, Airbnb, Tesla et Uber ‒, sont devenus des géants dont le succès repose sur nos données personnelles avec une domination sans partage. Et la data est la première matière du numérique : d’ici 2020, il y aura cinquante milliards d’objets connectés. Or, aucun acteur européen majeur n’a pour l’instant émergé en raison de la diversité des régimes de réglementation au sein de l’Europe. Mettre un terme à cette fragmentation juridique crée une politique uniforme de protection des données des personnes physiques sur le territoire communautaire, à l’inverse de la politique actuelle américaine. À terme, deux régimes de protection des données émergeront : l’un plus protecteur en Europe, l’autre plus libéral aux États-Unis.
Le nouveau règlement est la clé de la réussite du secteur du digital pour les entreprises européenne car la transparence et la sécurité, piliers du règlement, seront source de confiance pour les citoyens européens
 
De quelle manière exactement ?
Pour le moment, la règle du « winner takes all » prime et bientôt nous n’aurons plus que des situations quasi monopolistiques : un seul moteur de recherche, une seule application de tchat, un seul site de e-commerce, etc. C’est la raison pour laquelle nous souffrons tellement de l’ubérisation ‒ ou de la « plateformisation » ‒ de notre économie. Après le 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du règlement, les Gafa et les Natu qui ciblent les consommateurs au sein de l’Union seront soumis aux mêmes règles que les entreprises établies sur le sol européen. Ainsi, une totale égalité de concurrence entre tous les acteurs du numérique sera instaurée.
 
Si les entreprises sortent renforcées de cette protection accordée à la valeur « donnée », elles doivent instaurer elles-mêmes de nouvelles règles internes. De quoi s’agit-il ?
Le nouveau règlement européen, d’application directe, simplifie les formalités relatives à la gestion des données personnelles. Au moment où il entrera en vigueur, les formalités préalables auprès de la Cnil seront supprimées et remplacées dans la majorité des situations par la tenue obligatoire d’un registre interne aux entreprises. Le new deal du règlement, c’est plus donc de responsabilité (principe d’accountability) en échange d’une simplification des formalités.
En outre, le responsable de traitement sera tenu de nommer un data protection officer (DPO). S’il peut être assimilable à un correspondant informatique et libertés (Cil), le DPO est en réalité bien plus que cela. Au-delà d’un simple correspondant entre l’entreprise et la Cnil, le DPO est responsable du contrôle de la protection de la data. Dès la conception des projets digitaux, ce spécialiste sera en charge de la politique de protection des données personnelles. C’est la notion de privacy by design qui va prendre de l’ampleur dans les prochaines années.
 
Peut-on parler d’une sorte de renversement de la charge de la preuve ?
Exactement, puisqu’avec l’abrogation de la directive 95/46/CE au profit du nouveau règlement, ce ne sont plus les Cnil nationales qui seront chargées de vérifier la conformité du traitement des données à la loi mais aux entreprises elles-mêmes de prouver que leurs traitements sont conformes au règlement en cas de contrôle du régulateur. Chaque entreprise va devenir une petite Cnil, sans avoir les pouvoirs de sanction de celle-ci bien entendu !
 
Que se passera-t-il en cas de violation du règlement ?
La sanction est très dissuasive : l’entreprise est susceptible d’être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à vingt millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial. Cette arme de dissuasion massive n’a rien à voir avec les faibles pouvoirs coercitifs actuels des Cnil nationales. Dorénavant, les géants du Web devront y réfléchir à deux fois avant de lancer un projet susceptible de violer le nouveau règlement.
 
Toutes les entreprises sont-elles concernées ?
Les sociétés qui récoltent et utilisent la data – toutes aujourd’hui ! –, doivent commencer par procéder à un audit  dès que possible. Ensuite, elles doivent mettre en place des outils de protection, grâce au DPO notamment. Pour le moment, le règlement n’a pas précisé quelle était la taille des entreprises concernées.
À terme, le respect des bonnes pratiques en matière de protection des données et du respect de la vie privée constitueront un avantage compétitif pour toute entreprise et un marqueur certain pour sa réputation, même si la mise en conformité avec le règlement peut être ressenti comme contraignante au départ.
 

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Le 03/10 à Besançon, Nathalie Chiche, memebre de l'observatoire, participera à OPEN#BUSINESS : ECONOMIE COLLABORATIVE : DEMAIN, TOUS UBÉRISÉS ?

Les Open#business sont des conférences dont l'objectif est d'ouvrir sur les enjeux économiques futurs. Ces conférences-débats s’articulent autour de spécialistes et de témoignages de chefs d’entreprises de la région sur des thématiques liées au numérique, à l’innovation et à l’évolution des modèles économiques.

La prochaine conférence Open#Business a lieu EXCEPTIONNELLEMENT le lundi 3 octobre à 18h30, à la CCI du Doubs, à Besançon, pour clôturer les Clés du numérique.
Le thème abordé sera l'ubérisation de l'économie.

Au programme : Ubérisation, économie collaborative, économie du partage : état des lieux et enjeux

 
Un bouleversement des modèles économiques dans tous les secteurs d'activité à prévoir ? Comment innover grâce à l’économie collaborative ?

Invités

  • Nathalie Chiche, médiatrice de la filière numérique, rapporteure de l'étude « Internet : pour une gouvernance ouverte et e´quitable ».
  • Julien Coulon, co-fondateur de Cedexis.
  • Thomas Drouot, co-fondateur de My Mecano.
  • Francis Nappez, co-fondateur de Bla Bla Car.
  • Jean-Baptiste Soufron, avocat, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique.

Les Open # Business sont organisés par la CCI du Doubs en partenariat avec Silicon Comté.


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  • Date de Publication: 30/09/2016
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En application de l'article 12 du CGI, les revenus réalisés par les particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature sont en principe imposables, y compris les revenus de services rendus à d'autres particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l'intermédiaire notamment de plates-formes collaboratives.

Toutefois, il est admis de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de "co-consommation" qui correspondent à un partage de frais à condition qu'ils respectent les critères cumulatifs suivants liés à la nature de l'activité et au montant des frais partagés.

Lorsque ces critères ne sont pas respectés, le revenu réalisé constitue un bénéfice imposable dans les conditions de droit commun applicables à la cédule d'imposition correspondante (ainsi, sont retranchées de ce revenu les seules dépenses nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel).

1. Première condition : revenus perçus dans le cadre d'une "co-consommation" entre particuliers

Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération sont ceux perçus dans le cadre d'une "co-consommation", c'est-à-dire d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis.

N'entrent pas dans le champ de la "co-consommation" et donc de l'exonération, les revenus qui sont perçus par des personnes morales, ni les revenus qui sont perçus par des personnes physiques dans le cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle.

Ne bénéficient pas non plus de cette exonération les revenus tirés par un contribuable de la location d'un élément de son patrimoine personnel comme, par exemple, la location de son véhicule de tourisme ou la location, saisonnière ou non, de sa résidence principale ou secondaire.

2. Deuxième condition : nature et montant des frais

Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération s'entendent des revenus, perçus dans le cadre d'une "co-consommation", qui n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais, part du contribuable non comprise.

Cette condition relative au montant perçu doit être appréciée strictement : le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu, à l'exclusion de tous les frais non directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à l'acquisition, l'entretien ou l'utilisation personnelle du ou des bien(s), support(s) de la prestation de service partagée.

En outre, les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service. En effet, les notions de partage de frais et de "co-consommation" supposent que cette personne supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d'aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu'il rend et dont il bénéficie en même temps. En d'autres termes, le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais compte pour une personne dans le calcul des frais à partager.

Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.

3. Activités concernées et utilisation de barèmes

Peuvent notamment bénéficier de la présente exonération les revenus tirés du partage de frais dans le cadre des activités suivantes, qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plates-formes Internet :

- co-voiturage ;

- sorties de plaisance en mer ;

- organisation de repas (ou "co-cooking").

Il est admis d'exonérer l'activité consistant pour un particulier à proposer des sorties de plaisance en mer avec d'autres particuliers, sous la condition que la somme demandée à chaque participant corresponde à une participation aux seuls frais directement occasionnés par l'expédition, soit les frais de carburant, de nourriture, d'amarrage et de rémunération du personnel de bord pendant ladite expédition.

Il est également admis de ne pas imposer les revenus tirés du "co-cooking" consistant pour un particulier en l'organisation à son domicile de repas dont il partage les seuls frais de nourriture et de boisson avec les convives et pour lesquels il ne reçoit aucune autre rémunération.

Remarque : Les pratiques de livraison payante de repas par lesquelles un particulier fournit des repas à des consommateurs qui les récupèrent à leur domicile ou à celui du cuisinier ne constituent pas des prestations de service partagées et ne peuvent bénéficier de la présente mesure.

Les revenus tirés de l'activité de covoiturage peuvent également bénéficier de l'exonération.

Aux termes de l'article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se distingue des activités de taxi et de voitures de transport avec chauffeur en ce qu'il consiste en l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.

L'activité de covoiturage ainsi définie pratiquée entre particuliers relève des activités de "co-consommation" exonérées, sous réserve que le prix proposé couvre les seuls frais directement supportés à raison du déplacement en commun (carburant et péage).

Remarque : L'activité de covoiturage doit être distinguée de l'activité de location de véhicules. La seconde activité ne requérant pas la participation personnelle du propriétaire, elle ne relève pas des activités de "co-consommation"  et est imposable dans les conditions de droits commun.

Pour plus de précisions sur le régime fiscal des particuliers se livrant à une activité de location de véhicules, RM Teissier n° 52946, JO AN, 24 mai 2016, p. 4505.

Le contribuable doit être en mesure de justifier l'itinéraire parcouru dans le cadre de son activité de covoiturage, ainsi que les frais correspondants.

A titre de règle pratique, il est admis que le contribuable puisse appliquer le barème kilométrique forfaitaire pour évaluer le coût total de son activité. Il existe deux barèmes, l'un pour les véhicules de tourisme, l'autre pour les véhicules deux roues motorisés publiés au BOI-BAREME-000001.

Il s'agit alors d'une évaluation forfaitaire exclusive de tout autre frais.

Par ailleurs, comme exposé au II-A-2 § 70 à 80, le partage des frais ne doit porter que sur les frais qui excèdent la quote-part du conducteur.

Exemple : Un particulier habitant en région parisienne se rend tous les week-ends dans sa résidence secondaire située à Rennes. Sur une plate-forme spécialisée dans le covoiturage entre particuliers, il propose ce trajet dans la limite de 2 places disponibles. La puissance fiscale du véhicule de tourisme est de 6 CV. Le carburant utilisé est du super sans plomb :

- nombre de kilomètres parcourus par trajet : 360 km ;

- frais de péage inhérents au trajet : 29 € ;

- barème forfaitaire pour un véhicule de 6 CV: 0,568 € / km ;

- évaluation forfaitaire du trajet : 360 x 0,568  =   204,48 € ;

- nombre de places disponibles : 2.

Si le contribuable souhaite recourir au barème kilométrique, le coût du trajet par personne s'élève à 204,48 / 3 = 68 € .

Si le prix proposé sur la plate-forme n'excède pas 68 € par personne, le revenu ainsi réalisé est exonéré.

4. Obligations des contribuables

Les revenus perçus dans le cadre du partage de frais qui sont exonérés à ce titre ne sont soumis à aucune obligation déclarative pour les contribuables concernés.

Bien entendu, l'absence d'obligation déclarative ne dispense pas les contribuables de conserver tous les éléments et pièces de nature à justifier du bien-fondé de l'exonération, ces éléments et pièces devant être fournis à l'administration sur sa demande.

Précision relative à la déduction de certains frais selon un mode réel.

Lorsque des frais sont partagés, mais font par ailleurs l'objet d'une déduction du revenu imposable du contribuable pour leur montant réel, il est précisé que cette déduction ne peut être effectuée que pour le montant net des remboursements perçus.

Dans le cas du covoiturage, cette règle vise les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail du contribuable, qui peuvent faire sous certaines conditions l'objet d'une déduction selon un mode réel des revenus imposables en catégories des traitements et salaires (BOI-RSA-BASE-30-50-30-20), des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-CHG-40-20-40), des bénéfices agricoles (BOI-BA-BASE-20-30-50) ou des bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-BASE-40-60-40).

En cas de partage de frais, seul le montant des frais qui demeure à la charge personnelle du contribuable une fois le partage effectué peut donc être déduit du revenu professionnel.

Cette règle ne concerne pas les personnes dont les frais et charges ne sont pas déduits pour leur montant réel, mais par un abattement forfaitaire (la déduction forfaitaire de frais professionnels de 10 % pour les salariés, les abattements forfaitaires représentatifs de frais des régimes "micro-BIC", "micro-BNC" ou "micro-BA" pour les indépendants).


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  • Date de Publication: 13/09/2016
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Re.sources est le DataLab de l'emploi de Randstad. En tant que laboratoire d'analyse et de réflexion sur l'emploi et la donnée, il décrypte les tendances et innovations à l'oeuvre sur le marché du travail. 

Harris Interactive a demandé aux Français quels sont les secteurs de l'économie qui actuellement sont les plus concernés par l'ubérisation. L'infographie réalisée par Re.sources, le DataLab de l'emploi, révèle des résultats intéressants.

Quels secteurs vont se faire ubériser ?

De plus en plus de start-up innovantes bousculent les codes traditionnels de l’économie. Aux yeux des Français, certains secteurs seront plus impactés que d’autres.

Néologisme popularisé en France depuis 2014, l'ubérisation désigne un phénomène qui monte en puissance : la destruction des business models traditionnels des grands groupes par des start-up agiles et innovantes. Cette ubérisation change notre façon de consommer, mais également notre manière de travailler.

Aux yeux de la majorité des Français, deux secteurs sont déjà en cours d'ubérisation. Il s'agit des transports (81%) et de l'hôtellerie (57%). La forte notoriété de sociétés comme Uber, Blablacar ou encore Airbnb explique sans doute les deux premières places de ce classement. Le podium est complété par la distribution (42%).

Selon le sondage, plus d'un quart de l'échantillon interrogé estime que la banque (30%) et les médias (26%) sont en cours d'ubérisation. En revanche, les participants à l'étude sont très minoritaires à observer une ubérisation de la politique (9%) et de la justice (7%).

 


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  • Date de Publication: 13/09/2016
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Dans sa définition la plus large, la consommation collaborative permet à une communauté de particuliers de prêter, louer, donner, partager, échanger, acheter des biens ou des services. Ces nouvelles pratiques, qu’il y ait ou non une contrepartie monétaire, ont pris une forte ampleur et sont maintenant ancrées dans les habitudes des Français, notamment grâce à l’essor de plateformes sur Internet qui facilitent considérablement la mise en relation de particuliers. Neuf Français sur dix déclarent ainsi avoir déjà réalisé au moins une fois une pratique de consommation collaborative.

Cette étude établit un état des lieux de la consommation collaborative, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, en analysant le développement de la demande et de l’offre dans des secteurs d’activité très diversifiés correspondant aux grandes fonctions suivantes : se déplacer, transporter et stocker des objets, se loger, se divertir, se nourrir, s’équiper, s’habiller, se faire aider et se financer. La France compte près de 300 initiatives numériques, bien positionnées au niveau mondial, appartenant au champ de la consommation collaborative. L’étude examine par ailleurs la réponse des acteurs traditionnels, parfois directement concurrencés par la consommation collaborative. Les différents freins et leviers de développement du phénomène sont également identifiés : facteurs macroéconomiques, réglementation, évolutions technologiques, habitudes de consommation, viabilité des modèles économiques…

L’étude propose différents scenarii prospectifs à horizon 2020 : un scénario de transition, un scénario de synergie entre les acteurs traditionnels et les nouveaux acteurs de la consommation collaborative et un scénario de « bulle économique » faute d’un modèle économique viable. Enfin, elle propose des axes de recommandations pour mieux encadrer ces nouvelles pratiques tout en leur permettant de se développer. Parmi les enjeux identifiés, figurent notamment la protection du consommateur, le soutien aux initiatives de la consommation collaborative et le besoin d’assurer une équité de traitement entre les différents acteurs économiques.


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A PROPOS

Animé par la Fédération Nationale des auto-entrepreneurs (FNAE), cet observatoire a pour but d'analyser l'ubérisation, d'apporter un constat précis et de proposer des pistes de réflexion autour de la réforme du code du travail, du dialogue social, de l'évolution du Droit, de la protection des travailleurs affiliés aux plateformes...

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