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FREE-LANCE / SLASHEUSES / TÉLÉTRAVAIL / COWORKING…MODES DE TRAVAIL : UNE REVOLUTION EN MARCHE ?

Marie Claire organise une conférence-débat autour de deux tables rondes et trois ateliers sur les nouvelles façons de travailler, rencontres avec des modèles inspirantes et des experts.

LE 25 NOVEMBRE 2016, de 8h30 à 13h, au Conservatoire national des arts et métiers, 292 rue Saint-Martin 75003 Paris

1ère table ronde « Toutes Freelance en 2025 ? »
La fin de l’entreprise traditionnelle ? Economie collaborative, digitalisation et uberisation de l’économie… Le monde du travail change à une vitesse vertigineuse. De plus en plus de femmes ont plusieurs vies professionnelles en une, travaillent en free lance, créent leur petite entreprise chez elles ou dans un espace de coworking… Les entreprises elles-mêmes s’adaptent à ces transformations des emplois classiques tandis que de nouveaux métiers et façons de travailler apparaissent. Les femmes doivent-elles absolument anticiper leur avenir quel que soit leur métier? Parole aux expert-e-s.

2ème table ronde « Nouveaux modes de travail : une bonne nouvelle pour les femmes ? »
Slasher, télétravailler, être indépendante dans un espace de coworking… Est-ce la clé de la liberté et de l’épanouissement professionnel et personnel ? Que veulent les femmes ? Parole à cette nouvelle génération d’actives et à celles qui les observent. 

Venez rencontrer :

- Bruno Teboul : vice président de Keyrus, (conseil en nouvelles technologies), enseignant à l’université Paris-Dauphine, auteur de « Ubérisation = économie déchirée ?» éditions Kawa.
- Grégoire Leclercq, président, fondateur de la fédération des auto- entrepreneurs, co-auteur de « Uberisation, un ennemi qui vous veut du bien ? », « L’auto-entrepreneur pour les Nuls », et cofondateur de l'observatoire de l'Uberisation.


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  • Date de Publication: 27/10/2016
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Nathalie Chiche a été rapporteure au Conseil économique, social et environnemental. Elle est membre de l’Observatoire de l’ubérisation et fondatrice de la société Data Expert spécialisée dans l’accompagnement de ses clients pour faire face aux mutations du droit des données et de la mise en conformité avec le règlement général de la protection des données à caractère personnel.

La nouvelle réglementation en matière de protection des données personnelles au sein de l’Union européenne a été adoptée après coordination des « Cnil » nationales. Elle entrera en vigueur en 2018.

Le règlement sur la protection des données crée une nouvelle Europe des données. Est-ce une avancée pour les entreprises de l’Union ?
Nathalie Chiche. Oui, puisque l’Europe se dote enfin d’un outil de protection des données, contrairement aux États-Unis et à la Chine qui ont une logique de monétisation des données. La France et l’Europe restent pour l’instant une « colonie du numérique », ce qui explique l’ubérisation de notre économie.
Le règlement répond à un état de fait : les Gafa ‒ Google, Apple, Facebook et Amazon ‒ et les nouveaux entrants,  les Natu ‒ Netflix, Airbnb, Tesla et Uber ‒, sont devenus des géants dont le succès repose sur nos données personnelles avec une domination sans partage. Et la data est la première matière du numérique : d’ici 2020, il y aura cinquante milliards d’objets connectés. Or, aucun acteur européen majeur n’a pour l’instant émergé en raison de la diversité des régimes de réglementation au sein de l’Europe. Mettre un terme à cette fragmentation juridique crée une politique uniforme de protection des données des personnes physiques sur le territoire communautaire, à l’inverse de la politique actuelle américaine. À terme, deux régimes de protection des données émergeront : l’un plus protecteur en Europe, l’autre plus libéral aux États-Unis.
Le nouveau règlement est la clé de la réussite du secteur du digital pour les entreprises européenne car la transparence et la sécurité, piliers du règlement, seront source de confiance pour les citoyens européens
 
De quelle manière exactement ?
Pour le moment, la règle du « winner takes all » prime et bientôt nous n’aurons plus que des situations quasi monopolistiques : un seul moteur de recherche, une seule application de tchat, un seul site de e-commerce, etc. C’est la raison pour laquelle nous souffrons tellement de l’ubérisation ‒ ou de la « plateformisation » ‒ de notre économie. Après le 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du règlement, les Gafa et les Natu qui ciblent les consommateurs au sein de l’Union seront soumis aux mêmes règles que les entreprises établies sur le sol européen. Ainsi, une totale égalité de concurrence entre tous les acteurs du numérique sera instaurée.
 
Si les entreprises sortent renforcées de cette protection accordée à la valeur « donnée », elles doivent instaurer elles-mêmes de nouvelles règles internes. De quoi s’agit-il ?
Le nouveau règlement européen, d’application directe, simplifie les formalités relatives à la gestion des données personnelles. Au moment où il entrera en vigueur, les formalités préalables auprès de la Cnil seront supprimées et remplacées dans la majorité des situations par la tenue obligatoire d’un registre interne aux entreprises. Le new deal du règlement, c’est plus donc de responsabilité (principe d’accountability) en échange d’une simplification des formalités.
En outre, le responsable de traitement sera tenu de nommer un data protection officer (DPO). S’il peut être assimilable à un correspondant informatique et libertés (Cil), le DPO est en réalité bien plus que cela. Au-delà d’un simple correspondant entre l’entreprise et la Cnil, le DPO est responsable du contrôle de la protection de la data. Dès la conception des projets digitaux, ce spécialiste sera en charge de la politique de protection des données personnelles. C’est la notion de privacy by design qui va prendre de l’ampleur dans les prochaines années.
 
Peut-on parler d’une sorte de renversement de la charge de la preuve ?
Exactement, puisqu’avec l’abrogation de la directive 95/46/CE au profit du nouveau règlement, ce ne sont plus les Cnil nationales qui seront chargées de vérifier la conformité du traitement des données à la loi mais aux entreprises elles-mêmes de prouver que leurs traitements sont conformes au règlement en cas de contrôle du régulateur. Chaque entreprise va devenir une petite Cnil, sans avoir les pouvoirs de sanction de celle-ci bien entendu !
 
Que se passera-t-il en cas de violation du règlement ?
La sanction est très dissuasive : l’entreprise est susceptible d’être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à vingt millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial. Cette arme de dissuasion massive n’a rien à voir avec les faibles pouvoirs coercitifs actuels des Cnil nationales. Dorénavant, les géants du Web devront y réfléchir à deux fois avant de lancer un projet susceptible de violer le nouveau règlement.
 
Toutes les entreprises sont-elles concernées ?
Les sociétés qui récoltent et utilisent la data – toutes aujourd’hui ! –, doivent commencer par procéder à un audit  dès que possible. Ensuite, elles doivent mettre en place des outils de protection, grâce au DPO notamment. Pour le moment, le règlement n’a pas précisé quelle était la taille des entreprises concernées.
À terme, le respect des bonnes pratiques en matière de protection des données et du respect de la vie privée constitueront un avantage compétitif pour toute entreprise et un marqueur certain pour sa réputation, même si la mise en conformité avec le règlement peut être ressenti comme contraignante au départ.
 

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ECONOMIE COLLABORATIVE: QUELLES OPPORTUNITÉS POUR L'ALIMENTAIRE?

Mercredi 19 Octobre 2016 de 15:30 - 15:55, venez assister au SIAL Paris TV dans le Hall 5A

Les nouveaux modèles économiques fondés sur l'action collective ont le vent en poupe et bouleversent notre rapport à la consommation. Innovation de rupture, comment le monde de l'agroalimentaire peut-il s'y préparer ? Définition de l'économie collaborative et description des concepts sous-jacents et associés. Comment l’économie de plateforme est appliquée et peut être applicable au domaine alimentaire. Comment peut-elle changer notre rapport à la consommation ?

INTERVENANTS :

  • Grégoire Leclercq, Observatoire de l'uberisation, Fondateur
  • Camille Rumani, Vizeat, Co-fondateur

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Le 03/10 à Besançon, Nathalie Chiche, memebre de l'observatoire, participera à OPEN#BUSINESS : ECONOMIE COLLABORATIVE : DEMAIN, TOUS UBÉRISÉS ?

Les Open#business sont des conférences dont l'objectif est d'ouvrir sur les enjeux économiques futurs. Ces conférences-débats s’articulent autour de spécialistes et de témoignages de chefs d’entreprises de la région sur des thématiques liées au numérique, à l’innovation et à l’évolution des modèles économiques.

La prochaine conférence Open#Business a lieu EXCEPTIONNELLEMENT le lundi 3 octobre à 18h30, à la CCI du Doubs, à Besançon, pour clôturer les Clés du numérique.
Le thème abordé sera l'ubérisation de l'économie.

Au programme : Ubérisation, économie collaborative, économie du partage : état des lieux et enjeux

 
Un bouleversement des modèles économiques dans tous les secteurs d'activité à prévoir ? Comment innover grâce à l’économie collaborative ?

Invités

  • Nathalie Chiche, médiatrice de la filière numérique, rapporteure de l'étude « Internet : pour une gouvernance ouverte et e´quitable ».
  • Julien Coulon, co-fondateur de Cedexis.
  • Thomas Drouot, co-fondateur de My Mecano.
  • Francis Nappez, co-fondateur de Bla Bla Car.
  • Jean-Baptiste Soufron, avocat, ancien secrétaire général du Conseil national du numérique.

Les Open # Business sont organisés par la CCI du Doubs en partenariat avec Silicon Comté.


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  • Date de Publication: 30/09/2016
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En application de l'article 12 du CGI, les revenus réalisés par les particuliers dans le cadre de leurs activités de toute nature sont en principe imposables, y compris les revenus de services rendus à d'autres particuliers avec lesquels ils ont été mis en relation par l'intermédiaire notamment de plates-formes collaboratives.

Toutefois, il est admis de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de "co-consommation" qui correspondent à un partage de frais à condition qu'ils respectent les critères cumulatifs suivants liés à la nature de l'activité et au montant des frais partagés.

Lorsque ces critères ne sont pas respectés, le revenu réalisé constitue un bénéfice imposable dans les conditions de droit commun applicables à la cédule d'imposition correspondante (ainsi, sont retranchées de ce revenu les seules dépenses nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel).

1. Première condition : revenus perçus dans le cadre d'une "co-consommation" entre particuliers

Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération sont ceux perçus dans le cadre d'une "co-consommation", c'est-à-dire d'une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis.

N'entrent pas dans le champ de la "co-consommation" et donc de l'exonération, les revenus qui sont perçus par des personnes morales, ni les revenus qui sont perçus par des personnes physiques dans le cadre de leur entreprise ou en lien direct avec leur activité professionnelle.

Ne bénéficient pas non plus de cette exonération les revenus tirés par un contribuable de la location d'un élément de son patrimoine personnel comme, par exemple, la location de son véhicule de tourisme ou la location, saisonnière ou non, de sa résidence principale ou secondaire.

2. Deuxième condition : nature et montant des frais

Les revenus réalisés par un particulier au titre du partage de frais qui peuvent bénéficier de l'exonération s'entendent des revenus, perçus dans le cadre d'une "co-consommation", qui n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais, part du contribuable non comprise.

Cette condition relative au montant perçu doit être appréciée strictement : le montant perçu ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu, à l'exclusion de tous les frais non directement imputables à la prestation en question, notamment les frais liés à l'acquisition, l'entretien ou l'utilisation personnelle du ou des bien(s), support(s) de la prestation de service partagée.

En outre, les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service. En effet, les notions de partage de frais et de "co-consommation" supposent que cette personne supporte personnellement sa propre quote-part de frais et ne bénéficie d'aucune forme de rémunération, directe ou indirecte, au titre de la prestation qu'il rend et dont il bénéficie en même temps. En d'autres termes, le contribuable qui propose une prestation dont il partage les frais compte pour une personne dans le calcul des frais à partager.

Lorsque le revenu réalisé excède le montant du partage de frais, il est imposable au premier euro.

3. Activités concernées et utilisation de barèmes

Peuvent notamment bénéficier de la présente exonération les revenus tirés du partage de frais dans le cadre des activités suivantes, qu'elles soient ou non réalisées par l'intermédiaire de plates-formes Internet :

- co-voiturage ;

- sorties de plaisance en mer ;

- organisation de repas (ou "co-cooking").

Il est admis d'exonérer l'activité consistant pour un particulier à proposer des sorties de plaisance en mer avec d'autres particuliers, sous la condition que la somme demandée à chaque participant corresponde à une participation aux seuls frais directement occasionnés par l'expédition, soit les frais de carburant, de nourriture, d'amarrage et de rémunération du personnel de bord pendant ladite expédition.

Il est également admis de ne pas imposer les revenus tirés du "co-cooking" consistant pour un particulier en l'organisation à son domicile de repas dont il partage les seuls frais de nourriture et de boisson avec les convives et pour lesquels il ne reçoit aucune autre rémunération.

Remarque : Les pratiques de livraison payante de repas par lesquelles un particulier fournit des repas à des consommateurs qui les récupèrent à leur domicile ou à celui du cuisinier ne constituent pas des prestations de service partagées et ne peuvent bénéficier de la présente mesure.

Les revenus tirés de l'activité de covoiturage peuvent également bénéficier de l'exonération.

Aux termes de l'article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se distingue des activités de taxi et de voitures de transport avec chauffeur en ce qu'il consiste en l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.

L'activité de covoiturage ainsi définie pratiquée entre particuliers relève des activités de "co-consommation" exonérées, sous réserve que le prix proposé couvre les seuls frais directement supportés à raison du déplacement en commun (carburant et péage).

Remarque : L'activité de covoiturage doit être distinguée de l'activité de location de véhicules. La seconde activité ne requérant pas la participation personnelle du propriétaire, elle ne relève pas des activités de "co-consommation"  et est imposable dans les conditions de droits commun.

Pour plus de précisions sur le régime fiscal des particuliers se livrant à une activité de location de véhicules, RM Teissier n° 52946, JO AN, 24 mai 2016, p. 4505.

Le contribuable doit être en mesure de justifier l'itinéraire parcouru dans le cadre de son activité de covoiturage, ainsi que les frais correspondants.

A titre de règle pratique, il est admis que le contribuable puisse appliquer le barème kilométrique forfaitaire pour évaluer le coût total de son activité. Il existe deux barèmes, l'un pour les véhicules de tourisme, l'autre pour les véhicules deux roues motorisés publiés au BOI-BAREME-000001.

Il s'agit alors d'une évaluation forfaitaire exclusive de tout autre frais.

Par ailleurs, comme exposé au II-A-2 § 70 à 80, le partage des frais ne doit porter que sur les frais qui excèdent la quote-part du conducteur.

Exemple : Un particulier habitant en région parisienne se rend tous les week-ends dans sa résidence secondaire située à Rennes. Sur une plate-forme spécialisée dans le covoiturage entre particuliers, il propose ce trajet dans la limite de 2 places disponibles. La puissance fiscale du véhicule de tourisme est de 6 CV. Le carburant utilisé est du super sans plomb :

- nombre de kilomètres parcourus par trajet : 360 km ;

- frais de péage inhérents au trajet : 29 € ;

- barème forfaitaire pour un véhicule de 6 CV: 0,568 € / km ;

- évaluation forfaitaire du trajet : 360 x 0,568  =   204,48 € ;

- nombre de places disponibles : 2.

Si le contribuable souhaite recourir au barème kilométrique, le coût du trajet par personne s'élève à 204,48 / 3 = 68 € .

Si le prix proposé sur la plate-forme n'excède pas 68 € par personne, le revenu ainsi réalisé est exonéré.

4. Obligations des contribuables

Les revenus perçus dans le cadre du partage de frais qui sont exonérés à ce titre ne sont soumis à aucune obligation déclarative pour les contribuables concernés.

Bien entendu, l'absence d'obligation déclarative ne dispense pas les contribuables de conserver tous les éléments et pièces de nature à justifier du bien-fondé de l'exonération, ces éléments et pièces devant être fournis à l'administration sur sa demande.

Précision relative à la déduction de certains frais selon un mode réel.

Lorsque des frais sont partagés, mais font par ailleurs l'objet d'une déduction du revenu imposable du contribuable pour leur montant réel, il est précisé que cette déduction ne peut être effectuée que pour le montant net des remboursements perçus.

Dans le cas du covoiturage, cette règle vise les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail du contribuable, qui peuvent faire sous certaines conditions l'objet d'une déduction selon un mode réel des revenus imposables en catégories des traitements et salaires (BOI-RSA-BASE-30-50-30-20), des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-CHG-40-20-40), des bénéfices agricoles (BOI-BA-BASE-20-30-50) ou des bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-BASE-40-60-40).

En cas de partage de frais, seul le montant des frais qui demeure à la charge personnelle du contribuable une fois le partage effectué peut donc être déduit du revenu professionnel.

Cette règle ne concerne pas les personnes dont les frais et charges ne sont pas déduits pour leur montant réel, mais par un abattement forfaitaire (la déduction forfaitaire de frais professionnels de 10 % pour les salariés, les abattements forfaitaires représentatifs de frais des régimes "micro-BIC", "micro-BNC" ou "micro-BA" pour les indépendants).


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  • Date de Publication: 13/09/2016
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Dans sa définition la plus large, la consommation collaborative permet à une communauté de particuliers de prêter, louer, donner, partager, échanger, acheter des biens ou des services. Ces nouvelles pratiques, qu’il y ait ou non une contrepartie monétaire, ont pris une forte ampleur et sont maintenant ancrées dans les habitudes des Français, notamment grâce à l’essor de plateformes sur Internet qui facilitent considérablement la mise en relation de particuliers. Neuf Français sur dix déclarent ainsi avoir déjà réalisé au moins une fois une pratique de consommation collaborative.

Cette étude établit un état des lieux de la consommation collaborative, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, en analysant le développement de la demande et de l’offre dans des secteurs d’activité très diversifiés correspondant aux grandes fonctions suivantes : se déplacer, transporter et stocker des objets, se loger, se divertir, se nourrir, s’équiper, s’habiller, se faire aider et se financer. La France compte près de 300 initiatives numériques, bien positionnées au niveau mondial, appartenant au champ de la consommation collaborative. L’étude examine par ailleurs la réponse des acteurs traditionnels, parfois directement concurrencés par la consommation collaborative. Les différents freins et leviers de développement du phénomène sont également identifiés : facteurs macroéconomiques, réglementation, évolutions technologiques, habitudes de consommation, viabilité des modèles économiques…

L’étude propose différents scenarii prospectifs à horizon 2020 : un scénario de transition, un scénario de synergie entre les acteurs traditionnels et les nouveaux acteurs de la consommation collaborative et un scénario de « bulle économique » faute d’un modèle économique viable. Enfin, elle propose des axes de recommandations pour mieux encadrer ces nouvelles pratiques tout en leur permettant de se développer. Parmi les enjeux identifiés, figurent notamment la protection du consommateur, le soutien aux initiatives de la consommation collaborative et le besoin d’assurer une équité de traitement entre les différents acteurs économiques.


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  • Date de Publication: 29/08/2016
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Par Grégoire Leclercq (FEDAE, Observatoire de l'Ubérisation), et Morgane L'Hostis (PopMyDay, Observatoire de l'Ubérisation)

La mise en redressement judiciaire de Take Eat Easy, célèbre startup Belge de la « Food Tech », a fait naître à la faveur de l’été une polémique de fond sur l’ubérisation.

Chacun a voulu donner sa version des faits, chaque partie a tenté d’expliquer ce qu’elle y perdait, comment elle en était arrivée là, chaque expert ou commentateur en croisade contre l’ubérisation y a vu « l’exemple que tout ceci était voué à l’échec ». Le point culminant du débat a été  atteint lorsque, en réaction au billet de Chloé Roose (cofondatrice de la startup) intitulé « Les mots justes pour vous dire au revoir », une restauratrice s’est exprimée dans un texte intitulé « Les mots justes pour te dire merde ». Quelques jours après, Deliveroo, un de ces grands concurrents, levait 275 millions de dollars.

La polémique est passée (ou du moins perd de sa violence initiale), et il est grand temps de tirer quelques enseignements de cette histoire. D’abord parce que c’est la première occurrence de ce type impliquant un nombre conséquent d’acteurs indépendants, et ensuite parce que c’est l’occasion inespérée de faire évoluer les modèles pour prendre en compte des cas nouveaux.

Take Eat Easy a-t-elle bien géré ?

La première question à se poser est évidemment celle de la gestion de TEE. Quelques chiffres : 160 salariés, 20 villes déployées, 3200 restaurants Fournisseurs de repas, 350,000 clients, 1 millions de commandes depuis la création. Comme l’explique très bien le fondateur, le business est assez simple : sur chaque commande, TEE facture au restaurant une commission de 25-30%, et une livraison des frais de 2,5 € au client. Avec ce revenu de 10 € de chiffre d'affaires net par commande, TEE doit alors payer le coursier à vélo.

Mais la commission prise au restaurant est globalement fixée par le marché, le panier moyen évolue peu, et les frais de livraison facturés au client final sont là encore dictés par le marché. Il reste donc un seul levier pour rendre les choses équilibrées : les coûts de livraison, et donc très logiquement la capacité d’un coursier à livrer pour un prix faible. Et c’est là que le bât blesse car :

  • un coursier espère gagner au minimum 15 € / heure sinon il se désabonne et change de plateforme (donc TEE lui garantissait 17€ par heure travaillée)
  • mais il est difficile en phase de montée en puissance d’assurer 1,5 livraison / coursier / heure, surtout sur un secteur large
  • donc une sollicitation des coursiers plus faible implique que TEE perd de l’argent dans l’exercice opérationnel (et en perd aussi beaucoup en marketing et en publicité).

On voit bien apparaître le dilemme cruel de cette histoire :

  • soit vous payez le coursier à la course plutôt qu’à l’heure engagée et vous pouvez espérer être rentable, mais vous avez peu de chance que les coursiers acceptent de travailler pour 10€ la course sans revenu horaire minimal
  • soit vous payez le coursier à l’heure engagée et vous perdez de l’argent tant que votre zone de livraison n’est pas saturée, et vous espérez que les fonds et autres actionnaires sauront patienter jusqu’à l’équilibrage de la zone… Ce ne fut pas le cas pour TEE.

Les livreurs sont-ils désavantagés ?

La question des livreurs est évidemment au centre de la polémique, alimentée par quelques va-t-en-guerre (qui sont rarement livreurs eux-mêmes et qui ne cachent pas leur idéologie), et qui se battent désormais nuit et jour pour la mort de ce modèle.

Leur principaux arguments sont sensiblement toujours les mêmes : les livreurs ne vont plus pouvoir exercer immédiatement, ils ont perdu de l’argent, ils ne vont rien percevoir pour la perte d'activité, ils étaient  en situation d’emploi salarié parce qu’ils portaient l'uniforme de l'entreprise, ils devraient être au chômage et bénéficier d’un Plan Social. Bref, ils se sont fait avoir car ils ont travaillé et

  • Ils n’ont pas été payés pour la totalité de leur travail
  • Ils n’ont pas la protection sociale qui devrait correspondre à leur situation

Mais cette position est évidemment une position théorique et idéologique, déconnectée des réalités de terrain. Et il est bon de rappeler quelques réalités :

  • TEE n’était pas rentable avec un modèle où l'explosion de la foodtech entraine l’explosion des couts d'acquisition et de fidélisation VS des commissions trop faibles pour le livreur. Dans ces conditions concrètes de marché, il était évidemment impossible pour TEE comme pour n’importe quelle autre entreprise de salarier du personnel pour la livraison (seules 160 personnes sont salariées de TEE à ce jour).
  • Concernant les livreurs, ils sont presque tous repris chez Deliveroo, Foodora, Stuart, preuve que l'ubérisation doit passer par le "multiplateforme".
  • Les livreurs à vélo de Take Eat Easy Belgique seront payés pour le travail fourni entre le 1er et le 25 juillet car ils facturaient leur prestation à la Smart (la société mutuelle pour artistes), un organisme payeur qui fournit une protection sociale aux travailleurs freelance. Au total, cette dernière leur versera quelque 340.000 euros en salaires impayés de juillet, et devient donc elle-même créancière de Take Eat Easy. Un modèle inégalé en France, peut-être à copier.

Enfin, la question de la requalification potentielle en contrat de travail de ces coursiers se pose désormais. Les obstacles sont légion, à commencer par le calendrier hasardeux (personne ne tente d’action en justice tant que la start-up paye, considérant donc que la situation juridique est correcte, mais dès la faillite engagée, les intéressés estiment que la situation juridique ne convient plus…)

Les restaurateurs dans tout ça ?

Vue la taille de la commission perçue chez le restaurateur par TEE, il est à peu près évident que toute la marge passe dans la livraison. (1/3 de matières premières, 1/3 de main d’œuvre, et 1/3 de marge, comme l’explique la restauratrice citée en introduction). Le restaurateur ne le fait donc pas vraiment pour gagner plus d’argent mais pour gagner en visibilité et atteindre une clientèle au delà de la clientèle d’ultra-proximité. C’est le même enjeu pour tous les acteurs « tradi » impactés par l’ubérisation (hôtels, coiffeurs, consultants, pressings, déménageurs)…

Le modèle alternatif est celui d’AlloResto : le coût de la livraison pèse sur le restaurant qui doit salarier ses livreurs et superviser la logistique de livraison ; l’apport du modèle TEE est double :

  • Il fait économiser ce coût salarial
  • Il est aussi technologique avec un dispatch des commandes qui permet mutualiser la flotte de livreurs entre tous les restaurants
  • Il optimise les trajets pour au final servir au mieux les intérêts du consommateur final qui voit son délai de livraison diminuer
  • Il apporte un gage de qualité : être sur TEE, c’est faire partie des restaurants branchés du moment
  • Il qualifie la mise en avant : la photo de la carte est faite par TEE qui connaît mieux que le restaurant comment « apater » le consommateur final

Le modèle TEE donnera finalement naissance à un nouveau modèle pour les restaurants : en plus de leur salle, ils pourront développer une cuisine sans service uniquement dédiée aux plateformes. C’est le paroxysme de la digitalisation de l’économie. Les modèles anciens reposaient en grande partie sur l’emplacement et le passage ; les modèles nouveaux reposeront sur une visibilité online et les frais de structure (loyer ou main d’œuvre) diminueront significativement (un emplacement de zone 2 suffira, les serveurs seront inutiles…)

La food tech est-elle morte ? L’ubérisation est-elle condamnée ?

Certes, cet échec est douloureux pour de nombreux acteurs fragiles financièrement (petits restaurants, coursiers à vélo), mais il faut aller plus loin. La question de fond qu’il faut se poser touche plus à l’avenir de ce modèle de façon générale qu’à l’échec relatif et finalement assez circonscrit d’une startup parmi d’autres.

Quelle position de l’entrepreneur face aux nécessités de l’hyper croissance, voulue par le marché de l’uber-économie, par les fonds et par le modèle économique à marge faible ?

Quel choix raisonnable entre salariat et travail indépendant pour réaliser des missions parfois connexes au « core business » ? La déroute de Homejoy a notamment fait bouger les lignes chez les créateurs qui redoutent le risque juridique…

Quelle évolution du droit et de la doctrine en matière de requalification en contrat de travail ?

Quelle place pour la plateforme et sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs indépendants (livreur, coiffeur…) surtout quand la dépendance économique est forte ?

Quelle répartition de la réussite : les livreurs auraient-ils perçus quelque chose si TEE avait réussi et avait pu « partager » ses bénéfices ?

L’Uberisation est-elle condamnée ? La réponse reviendra au consommateur final. Dans un monde où tout s’accélère, où notre mobile devient une télécommande de vie qui permet de faire venir à soit toutes sortes de biens et de services dans un délai de temps de plus en plus réduit, les acteurs traditionnels devront in fine intégrer une part de technologie pour répondre à cette nouvelle exigence de consommation. Le modèle TEE/Deliveroo semblait être le seul modèle économiquement viable pour satisfaire cette demande sans que le surcoût ne devienne dissuasif pour le consommateur final.  D’autres modèles voient le jour, intégrant une part de salariat (Frichi salarie ses livreurs mais assure ses marges arrière en préparant lui même ses plats) : affaire à suivre donc. Une chose est sûre, cet échec tout comme celui de Homejoy l’an dernier, est une gageure de plus pour tous les entrepreneurs qui se lancent sur ce type de modèle et qui devront densifier leur argumentaire pour convaincre de la pérennité économique du modèle.

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Venez retrouver l'Observatoire lors de la CONFÉRENCE TECHNIQUE organisée au Salon des Entrepreneurs de Marseille !

"Ubérisation : vecteur d'innovation et de business, comment en tirer parti ?"

Les entreprises traditionnelles craignent de se faire ubériser au profit de start up innovantes. Comment saisir les opportunités de ces nouvelles logiques d'économies collaboratives ? D'où vient le succès de ces business models ? Comment adapter votre stratégie pour gagner en compétitivité et développer votre business ?

Avec Grégoire Leclercq, cofondateur de l'Observatoire de l'Ubérisation.


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Animé par la Fédération Nationale des auto-entrepreneurs (FNAE), cet observatoire a pour but d'analyser l'ubérisation, d'apporter un constat précis et de proposer des pistes de réflexion autour de la réforme du code du travail, du dialogue social, de l'évolution du Droit, de la protection des travailleurs affiliés aux plateformes...

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